En vig.: 2024-02-10
69. Les demandes pendantes de délivrance ou de renouvellement des permis faites en vertu d’un permis visés aux articles 16 et 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) sont régies par les dispositions du présent règlement. Une demande de renouvellement de ces permis est toutefois régie comme s’il s’agissait d’une demande de délivrance, sauf pour le paiement des frais d’ouverture de dossier.
1445-2022D. 1445-2022, a. 69.